CHAPITRE 4 — OBLIGATIONS DES ASSOCIATIONS SPORTIVES NATIONALES
Article 11
Les associations sportives nationales s'engagent à commencer la réalisation du projet d'investissement dans un délai d'un (1) an à compter de la date de l'octroi de l'autorisation d'investir.
En cas de non lancement de la réalisation du projet d'investissement dans le délai cité à l'alinéa ci-dessus, le ministre chargé des sports procède après mise en demeure de l'association concernée à l'annulation de la décision d'autorisation d'investir.