CHAPITRE 3 — REGLES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'ANTENNE COMMUNALE
Article 19
Conformément aux dispositions de l'article 138 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, susvisée, le délégué spécial encadre le service public administratif et agit exclusivement dans les limites de la délégation de signature qu'il reçoit du président de l'assemblée populaire communale.
Le président de l'assemblée populaire communale peut procéder au remplacement du délégué spécial dans les mêmes formes que celles de sa désignation.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 13 DISPOSITIONS FINALES