CHAPITRE 5 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU COLLEGE › Section 2 — Le conseil d'éducation et de gestion
Article 31
Le conseil d'éducation et de gestion ne peut délibérer que pour les points inscrits à l'ordre du jour et en présence de la majorité de ses membres, si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion peut avoir lieu à l'issue d'un délai de huit (8) jours.
Dans ce cas, les délibérations du conseil d'éducation et de gestion sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'éducation et de gestion sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.