CHAPITRE 5 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU COLLEGE › Section 1 — Le directeur
Article 26
Outre les missions statutaires prévues par le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, susvisé, le conseiller d'éducation et/ou le conseiller principal d'éducation et/ou le conseiller d'éducation en chef, est chargé sous l'autorité du directeur, de superviser le service pédagogique. Il s’agit notamment :
— de participer à la promotion de la vie scolaire ;
— d’animer et de soutenir les activités culturelles, artistiques et sportives ;
— d’informer et d’orienter les élèves ;
— de contrôler et de suivre l'assiduité des élèves, leur travail et leurs résultats scolaires ;
— de veiller à l’application du règlement intérieur du collège.
Paragraphe 2 Le service financier