CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 35
En cas d’insuffisance de revenus nécessaires à la couverture des dépenses liées à la réalisation et au fonctionnement des écoles primaires, la commune reçoit de l’Etat des subventions et des dotations de fonctionnement et d’équipement lui permettant la prise en charge de ses missions, conformément aux dispositions des articles 172 et 199 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, susvisée.