CHAPITRE V — LE CONSEIL DE COORDINATION ET DE CONCERTATION
Article 32
Le conseil de coordination et de concertation se réunit au siège de la commune concernée obligatoirement en session ordinaire trois (3) fois par an, dont une est consacrée à la préparation de la rentrée scolaire. Le conseil peut se réunir dans une session extraordinaire à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Le président du conseil peut inviter toute personne compétente par rapport aux questions inscrites à l’ordre du jour.