CHAPITRE V — LE CONSEIL DE COORDINATION ET DE CONCERTATION
Article 30
Il est créé au niveau de chaque commune, par arrêté du président de l’Assemblée populaire communale, un conseil de coordination et de concertation, composé des membres suivants :
Au titre de la commune :
— le président de l’Assemblée populaire communale ou son représentant, président ;
— le chargé de la gestion budgétaire et financière de la commune, membre ;
— le chargé de l’organisation et du fonctionnement des services techniques communaux, membre ;
— le chargé des affaires de l’éducation et de l’enseignement au niveau de la commune, membre.
Au titre des services de l’éducation de wilaya :
— un (1) inspecteur de circonscription proposé par le directeur de l’éducation, vice-président ;
— deux (2) directeurs d’écoles primaires représentant leurs pairs, pour les communes ayant cinq (5) écoles et moins sur leur territoire ;
— trois (3) directeurs d’écoles primaires représentant leurs pairs, pour les communes ayant de six (6) à douze
(12) écoles sur leur territoire ;
— quatre (4) directeurs d’écoles primaires représentant leurs pairs, pour les communes ayant de treize (13) à seize (16) écoles sur leur territoire ;
— cinq (5) directeurs d’écoles primaires représentant leurs pairs, pour les communes ayant de dix-sept (17) à vingt (20) écoles sur leur territoire ;
— six (6) directeurs d’écoles primaires représentant leurs pairs, pour les communes ayant de vingt et une (21) à vingt-quatre (24) écoles sur leur territoire ;
— sept (7) directeurs d’écoles primaires représentant leurs pairs, pour les communes ayant vingt-cinq (25) écoles et plus sur leur territoire.
Les directeurs des écoles primaires représentant leurs pairs au sein du conseil de coordination et de concertation, sont proposés par le directeur de l’éducation.
Au titre du mouvement associatif :
— un représentant de chaque fédération nationale d’association des parents d’élèves agréée, activant sur le territoire de la commune.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 13