CHAPITRE III — LA TUTELLE CONJOINTE SUR L’ECOLE PRIMAIRE › Section 1 — Dans le domaine de l’éducation nationale
Article 19
Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en matière de gestion pédagogique, éducative et administrative de l’école primaire, le ministère de l’éducation nationale est chargé, notamment :
— de déterminer les programmes et les horaires pour tous les niveaux d'enseignement ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 11
— de déterminer les modalités d’octroi des diplômes ;
— d’assurer la répartition équilibrée des ressources financières et humaines dans toutes les régions du pays ;
— d’affecter les personnels d’enseignement et d’encadrement prévus par le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété , susvisé ;
— de prendre en charge les dépenses de fonctionnement liées à la mobilisation des moyens et supports pédagogiques.