CHAPITRE II — REALISATION, CREATION ET MISSIONS
Article 17
Dans le cadre des dispositions des articles 27, 44 et 45 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008, susvisée, l’école primaire est chargée, notamment :
— de dispenser aux élèves un enseignement favorisant le développement de leurs compétences de base dans les domaines des expressions orale et écrite, de la lecture, des mathématiques, de la langue étrangère, de l’éducation scientifique, morale, islamique et civique ;
— de concrétiser le principe de citoyenneté en assurant aux élèves une éducation appropriée basée sur le respect des valeurs spirituelles, civiques, morales, sociales et culturelles de la société algérienne, ainsi que le respect des Droits de l’Homme, en leur faisant acquérir les principes d’égalité, de paix et de tolérance et en les amenant à rejeter la violence et à développer un esprit démocratique ;
— d’éduquer les élèves au respect des règles de la vie en société telles que la protection de l’environnement, l’économie et la protection des ressources et le rejet du gaspillage ;
— d’éduquer les élèves à l’amour du travail et à l’importance de l’effort et de l’initiative ;
— d’éduquer les élèves à la connaissance des règles de prévention sanitaire et environnementale et à l’éducation physique et sportive ;
— d’initier les élèves à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication.