CHAPITRE 2 — CONDITIONS DE NOMINATION
Article 3
Les chefs de service sont nommés :
a) Au titre des services pédagogiques et techniques, parmi :
— les conseillers principaux à l'orientation, à l'évaluation et à l'insertion professionnelles, au moins, ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ;
— les professeurs spécialisés de formation et d'enseignement professionnels du deuxième grade (PSFEP2), les professeurs spécialisés de formation et d'enseignement professionnels du premier grade (PSFEPl), les conseillers à l'orientation, à l'évaluation et à l'insertion professionnelles et les adjoints techniques et pédagogiques, ou grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
b) Au titre des services administratifs :
— les administrateurs conseillers ;
— les administrateurs principaux, justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ;
— les intendants gestionnaires des établissements de formation et d'enseignement professionnels, les intendants des établissements de formation et d'enseignement professionnels et les administrateurs, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— les sous-intendants principaux des établissements de formation et d'enseignement professionnels, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.