Article 3
Lorsqu'une mission de maîtrise d'œuvre a été dûment approuvée en totalité ou en partie, toute demande de modification ultérieure l'affectant ou affectant celles qui l'ont précédée doivent constituer pour le maître d'œuvre une commande nouvelle, rémunérée par référence au taux de rémunération contractuel applicable à chaque mission ou partie de mission.
Toutefois, ne donnent pas lieu à la rémunération, toutes modifications demandées par le maître de l'ouvrage résultant soit d'un vice de conception, soit du non-respect par le maître d'œuvre des normes et règlements en vigueur.