CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Il est entendu, au sens des dispositions du présent décret, par service de diffusion télévisuelle ou de diffusion sonore, les services de communication audiovisuelle relevant du secteur public ainsi que les services de communication audiovisuelle thématique autorisés.
Les services de communication audiovisuelle sont également constitués de chaînes thématiques autorisées créées par les entreprises, les institutions et les organismes relevant du secteur public ou par des personnes morales de droit algérien.