CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROGRAMMATION
Article 34
Les responsables des services de communication audiovisuelle thématique autorisés sont tenus de disposer de la régie finale de diffusion des programmes sur le territoire national, conformément aux dispositions de l’article 41 de la loi n° 14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014, susvisée, dès l’octroi de l’autorisation de création du service de communication audiovisuelle.