CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTENU DES PROGRAMMES
Article 27
Les responsables des services de communication audiovisuelle s’engagent à :
— offrir des programmes de qualité ;
— développer et promouvoir, par des mécanismes incitatifs, la production audiovisuelle et cinématographique nationales ;
— respecter les normes techniques et artistiques de production des programmes, universellement établies ;
— assurer, dans les programmes diffusés, la promotion des deux langues nationales et officielles, de la cohésion sociale, du patrimoine national et de la culture nationale dans toutes ses expressions ;
— ne pas susciter, sous quelque forme que ce soit, des allégations, des indications ou des présentations fausses ou de nature à induire en erreur les consommateurs.