CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS RELATIVES A L’ETHIQUE ET A LA DEONTOLOGIE
Article 15
Sous réserve du respect du principe de l’égal accès à l’antenne et des dispositions législatives et/ou réglementaires applicables en la matière, ainsi que les décisions rendues par l’autorité de régulation de l’audiovisuel, le service de communication audiovisuelle doit faire preuve de modération et d’impartialité dans la communication d’un événement organisé par un parti politique ou une association agréée de manière à ce que cette communication revête un caractère purement informatif.