CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS RELATIVES A L’ETHIQUE ET A LA DEONTOLOGIE
Article 14
Les programmes d’information diffusés doivent répondre aux exigences suivantes :
— vérification de la fiabilité de l’information, notamment par le recours à des sources diversifiées et crédibles et indication de son origine ;
— objectivité et exemption de toute exagération ou de sous estimation du commentaire relatif aux faits et événements publics ;
— application des critères relatifs aux débats contradictoires, dont l’équilibre et la rigueur dans la prise de parole, dans le respect de l’expression pluraliste des divers courants d’idée et d’opinion ;
— implication du public par tout procédé, dont le micro-trottoir, qui ne doit en aucun cas constituer un vote représentatif de l’opinion générale ou d’un groupe en particulier, le téléspectateur et l’auditeur ne devant pas être leurrés sur la compétence ou l’autorité des personnes sollicitées.