Article 3
Le transfert des biens, droits, obligations et moyens cités à l'article 2 du présent décret donne lieu à l'établissement :
— d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances et le ministre de la culture. 26 Chaoual 1437 31 juillet 2016 JOURNAL OFFICIEL DE L'inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de la culture.
— d'un bilan de clôture contradictoire établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine objet du transfert.