CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS FINALES
Article 9
Avant l’appareillage, le capitaine du navire doit informer les personnes embarquées des mesures à prendre en cas de sinistre, leur indiquer l’emplacement où se trouvent leur brassière de sauvetage, le ou les radeaux de sauvetage et tout matériel de sécurité présent à bord.
Il doit également s'assurer, par un essai pratique, que chaque personne est en mesure d'endosser correctement la brassière qui lui est attribuée.
Le port de gilet de sauvetage est obligatoire pour les personnes embarquées.