CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS FINALES
Article 6
L’activité de bateau-restaurant stationnaire conçu ou aménagé ne peut être exercée que par des unités flottantes neuves ou ne dépassant pas dix (10) ans d’âge lorsque l’état de flottabilité est jugé satisfaisant suite à une inspection technique effectuée par un organisme dûment habilité par l’administration, acquis en toute propriété ou exploité par tout autre moyen de droit (leasing ou affrètement) et dont la longueur est égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres.