CHAPITRE 4 — SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Article 65
Lorsque l’exploitant de chacune des activités citées à l’article 2 ci-dessus, interrompt l'exploitation de son activité pour une raison quelconque sans justificatifs valables, sauf en cas de force majeure, il sera mis en demeure par le ministre chargé de la marine marchande pour reprendre son activité dans un délai maximum d’un (1) mois.
Lorsqu'au terme de ce délai, l’exploitant n'a pas obtempéré aux injonctions du ministre chargé de la marine marchande, celui-ci prononce l'annulation de l’autorisation d’exploitation, après avis de la commission citée à l’article 11 ci-dessus.