CHAPITRE 4 — SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Article 64
Lorsque l’exploitant de l’une des activités citées à l’article 2 ci-dessus, n’honore pas ses engagements sans justificatifs valables, dans les délais prévus à l'article 17 ci-dessus, il sera mis en demeure par le ministre chargé de la marine marchande pour lancer son activité dans un délai n’excédant pas un (1) mois.
Lorsqu'au terme de ce délai, l’exploitant n'a pas obtempéré aux injonctions du ministre chargé de la marine marchande, celui-ci prononce l'annulation de l’autorisation d’exploitation afférente à l’activité.
Le ministre chargé de la marine marchande peut suspendre provisoirement l’autorisation d’exploitation si les exploitants des activités citées à l’article 2 ci-dessus, ne respectent pas les obligations prévues dans l’article 17 ci-dessus et le cahier des charges, après une mise en demeure.