CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX ACTIVITES DE TRANSPORT MARITIME URBAIN ET DE PLAISANCE MARITIME › Section 5 — De la plaisance sur des engins nautiques à moteur
Article 47
Les engins nautiques à moteur tels que définis à l’article 3 ci-dessus, destinés à l’exercice de cette activité doivent être neufs ou de moins de cinq (5) ans d'âge lorsque leurs état est jugé satisfaisant après une inspection technique effectuée par l’administration maritime locale et acquis en toute propriété ou exploités par tout autre moyen de droit (leasing ou affrètement).