CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS FINALES
Article 3
L’exploitant de l’activité de balade en mer s’engage à respecter les prescriptions du cahier des charges et les dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur, notamment celles relatives à la sécurité maritime.
Il est tenu d’assurer l’activité objet de l’autorisation, conformément aux conditions d’exploitation fixées par le décret exécutif n° 16-203 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 fixant les conditions et modalités d’exercice des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime.