CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX ACTIVITES DE TRANSPORT MARITIME URBAIN ET DE PLAISANCE MARITIME › Section 4 — Du bateau-restaurant
Article 39
L’autorisation d’exercice de l’activité de bateau-restaurant est octroyée au postulant remplissant les conditions suivantes :
— disposer d'un programme de sorties en mer et itinéraires validé par le ministre chargé de la marine marchande ;
— disposer d’un bateau spécialement conçu ou aménagé pour l’exercice de l’activité de restauration à bord, répondant aux conditions d’hygiène, de sécurité et de préservation de l’environnement.