CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX ACTIVITES DE TRANSPORT MARITIME URBAIN ET DE PLAISANCE MARITIME › Section 3 — De la balade en mer
Article 35
L’autorisation d’exercice de l’activité de la balade en mer est octroyée au postulant remplissant les conditions suivantes :
— disposer d'un programme d’itinéraire de la balade validé par le ministre chargé de la marine marchande ;
— disposer d’un navire, neuf ou de moins de cinq (5) ans d’âge lorsque l'état est jugé satisfaisant suite à une inspection technique effectuée par un organisme dûment habilité par l’administration, acquis en toute propriété ou exploité par tout autre moyen de droit (leasing ou affrètement).