CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS FINALES
Article 2
L’autorisation d’exercice de l’activité de transport maritime urbain est octroyée au postulant remplissant les conditions suivantes :
— disposer d'un programme de dessertes validé par le ministre chargé de la marine marchande ;
— disposer d’un navire, neuf ou de moins de cinq (5) ans d’âge lorsque l'état est jugé satisfaisant suite à une inspection technique effectuée par un organisme dûment habilité par l’administration, acquis en toute propriété ou exploité par tout autre moyen de droit (leasing ou affrètement).
Consistance du service maritime