CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX ACTIVITES DE TRANSPORT MARITIME URBAIN ET DE PLAISANCE MARITIME › Section 1 — De l’autorisation
Article 13
L’autorisation est personnelle, elle n’est ni cessible ni transmissible et ne peut faire l’objet d’aucune forme de location. Elle est précaire et révocable.
En cas de décès de l’exploitant, ses ayants droit peuvent poursuivre l'exploitation de l’activité, sous réserve d'en informer, dans un délai d’un (1) mois, le ministre chargé de la marine marchande.