CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX ACTIVITES DE TRANSPORT MARITIME URBAIN ET DE PLAISANCE MARITIME › Section 1 — De l’autorisation
Article 10
Le postulant à l’autorisation est soumis à une enquête administrative effectuée par les services de sécurité compétents dont l’avis est transmis au directeur de la marine marchande et des ports dans un délai de vingt (20) jours, à compter de la date de leur saisine.