Article 2
Le jumelage des établissements publics de santé des régions du sud et des hauts plateaux est assuré par les établissements hospitaliers du secteur public situés dans le nord du pays dans le cadre d'une convention d'assistance médicale, scientifique et de formation.
Le modèle type de la convention ainsi que la liste des établissements hospitaliers publics de santé concernés sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.