CHAPITRE II — AIDE DE L'ETAT AU PROFIT DES DESCENDANTS AYANT LA CHARGE DE LEURS ASCENDANTS
Article 9
L'aide de l'Etat, octroyée aux descendants qui ne disposent pas de moyens matériels et financiers suffisants pour prendre en charge leurs ascendants, est une aide en nature constituée, notamment :
— des aides matérielles visant à assurer une vie décente et le bien-être des personnes âgées ;
— des équipements spécifiques pour personnes âgées.
La liste des aides, citées à l'alinéa ci-dessus, est fixée par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale.