CHAPITRE I — MODALITES D’OCTROI DE L’AIDE DE L’ETAT
Article 3
L'aide sociale de l'Etat, citée à l'article 2 ci-dessus, est octroyée sur la base d'un dossier déposé par les descendants ayant la charge de leurs ascendants ainsi que les personnes âgées en difficulté et/ou sans attaches familiales, selon le cas, auprès du service ou du bureau de l'action sociale de la commune, lieu de résidence, selon le cas, contre remise d'un récépissé de dépôt.