TITRE II — DE L’ORGANISATION DE LA FORMATION AU SEIN DE L’ECOLE › CHAPITRE 1 — CONDITIONS D’ACCES ET D’ORIENTATION A L’ECOLE
Article 8
L’accès à la formation assurée par l’école, est ouvert aux titulaires distingués du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent, selon des conditions fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou conjointement avec le ministre concerné pour l’école créée par d’autres départements ministériels. Ils sont soumis à une formation préparatoire au sein de l’école.