TITRE I — DE LA CREATION DE L’ECOLE › CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS PARTICULIERES A L’ECOLE CREEE PAR D’AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS
Article 7
La création de l’école par d’autres départements ministériels est soumise aux mêmes conditions en vigueur qu’aux écoles appartenant au ministère chargé de l’enseignement supérieur, notamment en matière d’encadrement pédagogique approprié et du contenu des programmes d’enseignement, sa durée et les modalités de l’évaluation des étudiants, de leur progression et leur orientation. 14 Ramadhan 1437 19 juin 2016 JOURNAL OFFICIEL DE