TITRE I — DE LA CREATION DE L’ECOLE › CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS PARTICULIERES A L’ECOLE CREEE PAR D’AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS
Article 5
Il peut être créé des écoles auprès d'autres départements ministériels, par voie de décret exécutif pris sur rapport conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre concerné, conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, susvisée.
La tutelle pédagogique sur ces écoles est exercée conjointement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre concerné, conformément aux dispositions du décret n° 83-363 du 28 mai 1983, susvisé.
L’organisation et le fonctionnement de l’école, créée par d’autres départements ministériels est régie conformément aux dispositions du présent décret.
Le décret portant création de l’école, créée par d’autres départements ministériels, en fixe le siège et le (ou les) domaine (s) de sa vocation ainsi que la composition de son conseil d’administration.