TITRE IV — DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT › CHAPITRE 2 — L’ORGANISATION PEDAGOGIQUE ET SCIENTIFIQUE DE L’ECOLE › Section 2 — Du conseil scientifique de l’école
Article 46
Les membres représentant les enseignants sont élus par leurs pairs pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois, parmi les enseignants en position d’activité permanente.
Les opérations électorales ne sont valables que si 50 % des électeurs ont voté.
Si ce quorum n’est pas atteint, une seconde opération électorale est organisée, et ses résultats sont validés quel que soit le nombre des votants.
La liste des membres du conseil scientifique est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par le ministre concerné.