TITRE IV — DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT › CHAPITRE 2 — L’ORGANISATION PEDAGOGIQUE ET SCIENTIFIQUE DE L’ECOLE › Section 2 — Du conseil scientifique de l’école
Article 44
Le conseil scientifique comprend :
— le directeur, président ;
— les directeurs adjoints ;
— les chefs de départements ;
— les présidents des comités scientifiques de départements ;
— le ou les directeurs d’unités et/ ou de laboratoires de recherche, le cas échéant ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 15
— le directeur de la bibliothèque ;
— des représentants élus d’enseignants-chercheurs ;
— un représentant élu des enseignants associés, s’il y a lieu ;
— deux (2) enseignants-chercheurs relevant d’autres établissements d’enseignement supérieur.
Le conseil scientifique de l’école peut inviter toute personne dont la compétence peut être utile à ses travaux.
Est incompatible, la qualité de membre du conseil scientifique de l’école pour les représentants élus des enseignants avec l’occupation d’un poste supérieur fonctionnel ou organique.