TITRE IV — DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT › CHAPITRE 2 — L’ORGANISATION PEDAGOGIQUE ET SCIENTIFIQUE DE L’ECOLE › Section 1 — Du département
Article 42
Le chef de département est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif du département.
Il est assisté de chefs de services et, le cas échéant, de directeurs de laboratoires ou d’unités de recherche.
Le chef de département est nommé, pour une période de trois (3) ans renouvelable une fois, parmi les enseignants-chercheurs justifiant du grade le plus élevé, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par le ministre concerné, sur proposition du directeur de l’école. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.