TITRE IV — DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT › CHAPITRE 1 — DES ORGANES ADMINISTRATIFS DE L’ECOLE › Section 2 — Du directeur
Article 34
Le directeur est responsable du fonctionnement général de l’école.
A ce titre :
— il représente l’école en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’école ;
— il passe tout marché, convention, contrat et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— il veille à l’application de la législation et de la règlementation en vigueur en matière d’enseignement et de scolarité ;
— il prépare le projet de budget de l’école et le soumet au conseil d’administration qui en délibère ;
— il est ordonnateur du budget de l’école ;
— il donne délégation de signature aux directeurs adjoints et aux directeurs de laboratoires et unités de recherche, le cas échéant ;
— il nomme les personnels de l’école pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu ;
— il prend toute mesure propre à améliorer les activités pédagogiques et scientifiques de l’école ;
— il veille au respect du règlement intérieur de l’école dont il élabore le projet qu’il soumet à l’adoption du conseil d’administration ;
— il est responsable du maintien de l’ordre et de la discipline dans l’enceinte de l’école ;
— il délivre, par délégation du ministre chargé de l’enseignement supérieur, les diplômes ;
— il assure la garde et la conservation des archives, conformément à la réglementation en vigueur.