TITRE IV — DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT › CHAPITRE 1 — DES ORGANES ADMINISTRATIFS DE L’ECOLE › Section 1 — Du conseil d’administration
Article 28
Le conseil d'administration se réunit, au moins, deux (2) fois par an, en session ordinaire sur demande de son président. Des convocations individuelles précisant l'ordre du jour sont adressées aux membres, au moins, quinze (15) jours avant la date prévue pour sa réunion.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur demande de son président, ou du directeur de l’école, soit des deux tiers (2/3) de ses membres dans ce cas, le délai sus-évoqué peut être réduit à huit (8) jours.
Les convocations sont accompagnées des documents nécessaires à l’étude de l’ordre du jour.