TITRE IV — DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT › CHAPITRE 1 — DES ORGANES ADMINISTRATIFS DE L’ECOLE › Section 1 — Du conseil d’administration
Article 26
Le mandat des membres élus du conseil est d’une durée de trois (3) ans renouvelable une fois, à l’exception des représentants des étudiants qui sont élus pour une (1) année renouvelable une seule fois.
En cas d’interruption du mandat de l’un de ses membres, il est remplacé par un nouveau membre, selon les mêmes formes jusqu’à l’expiration du mandat.
Est incompatible la qualité de membre du conseil d’administration pour les représentants élus des enseignants avec l’occupation d’un poste supérieur fonctionnel ou organique.
La liste nominative des membres du conseil d’administration est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par le ministre concerné.