TITRE IV — DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT › CHAPITRE 1 — DES ORGANES ADMINISTRATIFS DE L’ECOLE › Section 1 — Du conseil d’administration
Article 24
Le conseil d'administration de l’école, présidé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou son représentant, ou par le ministre concerné ou son représentant, est composé :
— d’un représentant du ministre chargé des finances ;
— d’un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
— d’un représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels ;
— d’un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique ;
— d’un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour les écoles créées par d’autres départements ministériels ;
— de représentants des principaux secteurs utilisateurs, selon la nature de la formation assurée au niveau de l’établissement et dont la liste est fixée par le décret de création de l’école ;
— de représentants élus d’enseignants-chercheurs dont le nombre et grade est fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par le ministre concerné ;
— d’un représentant élu des enseignants associés, s’il y a lieu ;
— de deux (2) représentants élus des personnels administratifs, techniques et de services ;
— de deux (2) représentants élus des étudiants ;
— d’un représentant d’associations des anciens étudiants de l’école, s’il y a lieu.
Le directeur de l’école, les directeurs adjoints, les chefs de départements et le directeur de la bibliothèque assistent aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.
Le secrétariat du conseil est assuré par le secrétaire général de l’école.
Peuvent assister aux travaux du conseil d’administration, avec voix consultative, quatre (4) représentants, au plus, des personnes morales et/ou physiques concourant au financement de l’école.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Les personnalités extérieures, désignées pour leurs compétences, participent aux travaux du conseil avec voix consultative.