TITRE IV — DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Article 22
L’école est administrée par un conseil d’administration, dirigée par un directeur assisté de directeurs adjoints, d’un secrétaire général et du directeur de la bibliothèque et, est dotée d’organes administratifs et scientifiques pour évaluer les activités pédagogiques et scientifiques.
L’école est composée de départements placés sous la responsabilité de chefs de départements, et comporte des services techniques.
Elle peut comporter des structures chargées des œuvres universitaires.