Article 7
Lorsqu'un transporteur aérien effectif prévoit, pour une raison motivée, qu'un vol sera retardé par rapport à l'heure de départ prévue :
— de deux (2) heures ou plus pour tous les vols de moins de 1500 kilomètres, ou ;
— de trois (3) heures ou plus pour tous les vols de 1500 à 3500 km, ou ;
— de quatre (4) heures ou plus pour tous les vols de plus de 3500 km.
Les passagers se voient proposer par le transporteur aérien effectif l'assistance prévue à l'article 10 ci-dessous.
Lorsque le retard est d'au moins, cinq (5) heures, le passager peut faire valoir son droit au remboursement.