Article 4
Lorsqu'un transporteur aérien effectif prévoit, pour une raison motivée, de refuser l'embarquement sur un vol, il fait d'abord appel aux volontaires acceptant de renoncer à leur réservation en échange de certaines prestations, suivant des modalités à convenir entre les passagers concernés et le transporteur aérien effectif. Les volontaires bénéficient, en plus des prestations mentionnées au présent paragraphe, d'une assistance conformément à l'article 8 ci-dessous ou d'un remboursement.
Lorsque le nombre de volontaires n'est pas suffisant pour permettre l'embarquement des autres passagers disposant d'une réservation, le transporteur aérien effectif peut refuser l'embarquement de passagers contre leur volonté. Dans ce cas, les passagers doivent se faire :
— rembourser leur billet, dans un délai de huit (8) jours, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant, un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais ;
— indemniser conformément à l'article 9 ci-dessous et leur offre une assistance conformément à l'article 10 ci-dessous. 14 Ramadhan 1437 19 juin 2016 JOURNAL OFFICIEL DE