Article 3
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux vols réguliers et non réguliers et aux vols faisant partie d'un voyage à forfait ou non, lorsque les passagers de transport aérien public transportés sur des avions motorisés à ailes fixes :
— disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5 ci-dessous et se présentent à l'enregistrement : * comme spécifié et à l'heure indiquée à l'avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien ou un agent de voyage autorisé, ou en l'absence d'indication d'heure ; * au plus tard quarante-cinq (45) minutes avant l'heure de départ publiée ;
— aient été transférés par le transporteur aérien du vol pour lequel ils possédaient une réservation vers un autre vol, quelle qu'en soit la raison ;
— sont en possession d'un billet émis par un transporteur aérien dans le cadre d'un programme de fidélisation ou d'autres programmes commerciaux.
Elles s'appliquent également à tout transporteur aérien effectif assurant le transport des passagers, lorsqu'un transporteur aérien effectif qui n'a pas conclu de contrat avec le passager, remplit des obligations découlant du présent décret. Il est réputé agir au nom de la personne qui a conclu le contrat avec le passager concerné.