Article 2
Ce compte retrace :
En recettes :
— les dotations du budget de l’Etat ;
— les produits provenant du remboursement par les sociétés de capital investissement de tout ou partie des fonds mis à leur disposition ;
— les ressources liées à la privatisation totale réalisée dans le cadre de la mise en œuvre de l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 relative à la privatisation des entreprises publiques ;
— le solde résultant de la clôture du CAS n° 302-083 intitulé « Ressources provenant des privatisations ».
En dépenses :
— la dotation initiale à la création des établissements publics à caractère industriel et commercial et des établissements de recherche ;
— les dotations pour la constitution ou l'augmentation du capital social des institutions financières publiques (banques publiques, établissements financiers publics et compagnies publiques d'assurance), des organismes publics de garantie et des entreprises publiques économiques ;
— les dotations en capital au titre de la prise de participation de l'Etat dans le capital des institutions financières implantées en Algérie ou à l'étranger ;
— les dotations en capital des entreprises publiques économiques, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des établissements de recherche ;
— les dotations en capital des fonds d'investissement destinées à la prise de participation dans le capital des petites et moyennes entreprises ;
— les dépenses liées à la gestion des fonds d'investissement et des fonds de garantie, y compris les dépenses de formation de l'encadrement de ces fonds ;
— les dépenses au titre de l'assainissement financier des entreprises publiques économiques, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des établissements de recherche ;
— les dépenses en capital destinées à prendre en charge des programmes particuliers mis à la charge de l'Etat qui s'exécutent par voie conventionnelle entre l'Etat et les parties concernées ;
— le remboursement de la dette publique interne ou externe ;
— le financement des indemnités de licenciement ;
— le financement de la restructuration financière des entreprises publiques économiques (EPE) à privatiser ainsi que le règlement de tout ou partie des dettes des entreprises publiques.
L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé des finances.
La nomenclature des recettes et des dépenses imputables à ce compte, est déterminée par arrêté du ministre chargé des finances.