CHAPITRE 3 — DE L’ACCES A L’ECOLE ET DU REGIME DES ETUDES › Section 2 — De la formation de base des élèves magistrats
Article 34
Les élèves magistrats dont les résultats sont insuffisants sont, après avis du conseil scientifique, soit autorisés à redoubler l'année, soit exclus par décision du directeur général de l'école.
Toutefois, le redoublement ne peut être accordé aux élèves magistrats qu'une seule fois durant la formation.