CHAPITRE 3 — DE L’ACCES A L’ECOLE ET DU REGIME DES ETUDES › Section 2 — De la formation de base des élèves magistrats
Article 31
La formation théorique dont la durée est fixée à deux (2) années, comprend l’enseignement aux élèves magistrats des principes généraux de droit et de l'acquisition des connaissances et de leur approfondissement, à travers des conférences, des travaux dirigés et des séminaires.
La formation pratique dont la durée est fixée à deux (2) années, comprend notamment des travaux dirigés, des séminaires, des simulations d'audiences, des stages auprès des juridictions, la soutenance de mémoire de fin de formation visant l'acquisition par l'élève magistrat des aptitudes pratiques lui permettant l’exercice de la profession de magistrat.
Le programme de la formation de base et les modalités de son organisation sont fixés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-243 (ج.ر عدد 46 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 31. — La formation de base des élèves magistrats est fixée à trois (3) ans et comprend une formation théorique et une formation pratique ».