CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 13
Sauf opposition expresse de l'autorité de tutelle, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai maximal de trente (30) jours de la date d'envoi des procès-verbaux de réunions au ministre de la justice, garde des sceaux. Toutefois, les délibérations relatives au budget, à l'acceptation de dons et legs ainsi que les accords conclus avec les établissements étrangers, ne peuvent être exécutées qu'après l'accord express de l'autorité de tutelle.