CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 11
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux tiers (2/3), au moins, de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans les huit (8) jours qui suivent les délibérations du conseil d'administration sont, dans ce cas, valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. l2. — Les délibérations du Conseil d'administration font l'objet d'un procès-verbal, et sont consignées sur un registre ad hoc, côté et paraphé et signé par le président du conseil d'administration et le directeur général de l'école.
Les procès-verbaux de réunions, sont adressés au ministre de la justice, garde des sceaux et à chaque membre dudit conseil dans le mois qui suit la date de la réunion.